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L'ENTREPRISE ET L'APPRENTISSAGE
   

Le recrutement d’un ou d’apprentis par une entreprise est un acte important. C’est un acte d’anticipation qui participe de la mise en place des compétences à venir.

C'est élaborer un projet partagé par le jeune et l'entreprise. Ce projet met en symbiose :
- l'apprentissage en entreprise et l'acquisition de sa culture professionnelle par le jeune,
- la formation au CFA permet au jeune de formaliser les acquis professionnels et de les compléter par des apports théoriques.

Le pari de la formation d'un jeune pour votre entreprise est un engagement accompagné financièrement.

Votre entreprise bénéficie :
- d'une aide à l'embauche dans certaines conditions,
- d'une aide à l'effort de formation dont le montant dépend des décisions du Conseil Régional,
- d'un crédit d'impôt de 1.600 €,
- d'une exonération des charges sociales obligatoires, tant patronales que salariales.

L'apprenti est rémunéré en pourcentage du SMIC.


Le contrat d’apprentissage

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier.

L’employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise.


Les conditions du contrat

L’apprenti doit être âgé de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au début du contrat d’apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Il est dérogé à la limite d'âge supérieure dans les cas suivants :
• Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;
• Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
• Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans ;
• Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés. Ils constituent une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis qui assure l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Il s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.

L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle.

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

L'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée. Certains avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.

L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

L’entreprise est exonérée des charges sociales URSSAF, CSG et RDS. Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier, l’employeur est redevable des cotisations d’accidents du travail dues au titre des salaires versés aux apprentis. Les cotisations dues sont calculées sur une base forfaitaire.


La formation et résolution du contrat

Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti. Si l'apprenti est un descendant de l'employeur, une déclaration de l'employeur vaut contrat d'apprentissage. Cette déclarationest assimilée dans tous ses effets au contrat d'apprentissage.

Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Cette date ne peut être ni antérieure ni postérieure de plus de trois mois au début des cours du centre de formation que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

Le contrat d'apprentissage est adressé pour un enregistrement au plus tard 5 jours après la date d'embauche, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit la chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre d'agriculture. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues. De manière générale, le refus d’enregistrement fait obstacle à la continuation du contrat.

La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.

Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. La résiliation pendant les deux premiers mois du contrat d'apprentissage ne peut donner lieu à versement d’indemnité à moins d'une clause contraire dans le contrat.

Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires.
La résiliation peut-être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur, désigné à cet effet par les chambres consulaires, peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.


L'enregistrement des contrats d'apprentissage

Le contrat d'apprentissage, signé par l'employeur et l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette transmission s'effectue avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci. L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.

La chambre consulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions relatives:
- à la définition et au régime juridique du contrat ;
- aux conditions de formation du contrat ;
- à la conclusion du contrat ;
- à la durée du contrat ;
- au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- au salaire ;
- aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;
- à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;
- à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

Le refus d'enregistrement empêche l'execution du contrat ou la la poursuite de son execution.

La chambre consulaire adresse copie du contrat :
- A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
- A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
- Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
- Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
- Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
- Au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.

L'enregistrement par l'organisme consulaire est gratuit.



L'apprenti

L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.

Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compris dans l'horaire de travail sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation suivie.


LA DUREE DU TRAVAIL

Les apprentis, garçons ou filles, âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et 35 heures par semaine.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine, avec l'accord de l'inspection du travail et après avis du mèdecin du travail.

Les jeunes salariés de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes consécutives au-delà de toute période de travail de 4 heures 30.

Ils bénéficient d'un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans, 12 heures consécutives s'ils ont moins de 18 ans.

Le travail de nuit est interdit pour tous les apprentis de moins de dix-huit ans.

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
- la boulangerie ;
- la pâtisserie ;
- la restauration ;
- l'hôtellerie ;
- les spectacles ;
- les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.

Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.

Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.

Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.

La dérogation prévue est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les secteurs économiques cités précédemment ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.

Pour ce qui concerne le travail des jours fériés et du dimanche, les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :

- l'hôtellerie ;
- la restauration ;
- les traiteurs et organisateurs de réception ;
- les cafés, tabacs et débits de boisson ;
- la boulangerie ;
- la pâtisserie ;
- la boucherie ;
- la charcuterie ;
- la fromagerie-crèmerie ;
- la poissonnerie ;
- les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
- les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés plus haut.


LA PRESENTATION AUX EPREUVES DU DIPLOME

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis.

L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix, sous certaines conditions.


LES TRAVAUX DANGEREUX

Des formations spécifiques à la sécurité devront être dispensées par les centres de formation d'apprentis et préciseront les conditions dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains travaux.


LA CARTE D'APPRENTIS

Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.



Les primes versées aux employeurs

Les contrats d’apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée à l’employeur par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) où est est situé l’établissement du lieu de travail de l’apprenti.

Le montant minimal de cette indemnité est fixé à 1 000 € pour chaque année du cycle de formation. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an (avec un minimum de 6 mois).

Cette indemnité compensatrice forfaitaire n’est pas due et, si elle a été versée, l’employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
- Rupture du contrat d’apprentissage prononcée par le conseil de prud’hommes aux torts de l’employeur, notamment dans les de faute grave ou manquements répétés de l’employeur à ses obligations;
- Rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage, ce qui correspond généralement à la période d'essai;
- Non-respect par l’employeur des obligations d'inscription du jeune dans un CFA, d'assurer, dans l’entreprise, la formation pratique de l’apprenti ;de lui faire suivre la formation dispensée dans le CFA, …
- Décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prise par l’autorité administrative
- Rupture du contrat d’apprentissage dans de refus, par l’autorité administrative, d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage à la suite d’une suspension du contrat due à des risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti.



La rémunération de l’apprenti

Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé comme suit :

• Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat ;
- à 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
- à 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

• Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat ;
- à 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
- à 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

• Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable, pendant la première année d’exécution du contrat ;
- à 61 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable, pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
- à 78 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable, pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

En cas de succession de contrat d'apprentissage, la rémunération de l'apprenti peut diminuer.

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d’une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.



L'échange dans le cadre de l'Union Européenne

Un apprenti peut bénéficier d’un séjour à l’étranger dans le cadre de son contrat d’apprentissage.

Une convention doit être conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne qui accueillent temporairement l'apprenti.

Elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet, accompagnée de son avis, au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'aux autorités pédagogiques dont il dépend.

La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. Le service chargé de l'enregistrement du contrat est informé par l’autorité compétente.

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