| | Le jeune en apprentissage suit sa scolarité dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) ou dans une section d’apprentissage.
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
Pour connaître les coordonnées et les formations assurées par les centres de formations d’apprentis, les Conseils Régionaux mettent à disposition sur leur site des annuaires. De même, les services locaux de l’ONISEP ainsi que son site internet vous informent sur les formations qu’il est possible de suivre par la voie de l’apprentissage ainsi que sur les lieux où elles sont dispensées.
L’organisation des centres et des sections d’apprentissage
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.
Les CFA sont créés par une convention signée entre un organisme gestionnaire et un Conseil Régional. Elle fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.Elle est conclue pour une durée de 5 ans.
Elle est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies pour leur obtention. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation.
Cette convention doit définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre ou de la section d'apprentissage. Elle fixe le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées.
Par dérogation à ce qui précède :
- un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Dans les cas visés précédemment, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les unités de formation par apprentissage
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
La création d'une unité de formation par apprentissage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre un centre de formation d'apprentis et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de formation et de recherche et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
Le conseil d'administration de l'établissement donne son accord préalablement à la signature de la convention.
La convention détermine notamment :
- Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
- Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
- Le ou les diplômes préparés ;
- Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
- Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
- Les moyens de financement.
Les conventions avec les entreprises en vue d’assurer une partie des enseignements
Un centre ou une section d’apprentissage peut conclure une convention avec une ou plusieurs entreprises en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel dont relève l'établissement.
Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
- Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
- La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
- Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
- L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentisssage.
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
Les centres de formation d'apprentis nationaux
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type.
le renouvellement de la convention portant création d’un centre ou section d’apprentissage
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
L'organisation financière des centres et des sections d'apprentissage
Chaque année le budget du centre ou de la section d'apprentissage est établi. Pour les centres de formation d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de l'établissement.
Les ressources annuelles d'un centre ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention.
Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce budget est constitué par une section particulière du budget général.
Chaque centre ou section d'apprentissage établit une comptabilité distincte de celle de l'organisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux règles de la comptabilité publique ou privée.
Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
La convention avec le Conseil Régional ou l’Etat détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui pourrait être versée au centre.
Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
- Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
- Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
La convention peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
En cas d'excédent de ressources, lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage pour être ensuite attribué à un fonds régional.
Les collaborateurs des centres et section d’apprentissage
Le directeur
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur.
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
- Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
- Avoir accompli, pendant cinq ans au moins , des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre ou section d’apprentissage à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé à exercé des fonctions d'enseignement d'au moins 200 heures par an.
Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre.
Le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
Dans le cas d’une unité de formation par apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où est créée l’unité de formation par apprentissage est chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
Il propose à l’organisme gestionnaire un règlement intérieur, après consultation du conseil de perfectionnement. Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
Les enseignants
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :
• S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau ;
• S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.
L’autorisation à enseigner
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
Le conseil de perfectionnement
Un conseil de perfectionnement est institué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis.
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
- Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
- Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
- Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
- Des représentants élus des apprentis ;
- Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement, président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle, ainsi qu'un représentant de l'Etat ou de la région, selon l'autorité signataire de la convention pour participer à certains de ses travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
- Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité d'entreprise ;
- Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
- Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la ou des sections d'apprentissage. Lui sont notamment soumis à ce titre :
- Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
- Les conditions générales d'admission des apprentis ;
- L'organisation et le déroulement de la formation ;
- Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
- Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
- Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
Le conseil de perfectionnement est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
- De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
- Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
- Des résultats aux examens ;
- Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis, ainsi que la décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
- Dans le cas de la section d'apprentissage, du projet d'établissement, lorsqu'il existe.
Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines cités plus haut.
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
Dans le cas des conseils de perfectionnement de sections d’apprentissage, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
Le comité de liaison de chaque unité de formation par apprentissage est présidé par le responsable de l'établissement où elle est ouverte. Il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l'établissement.
Les centres ou sections d’apprentissage et la taxe d’apprentissage
Les entreprises redevables de la taxe d’apprentissage participent au financement des centres ou sections d’apprentissage selon deux modalités :
Les contributions obligatoires aux CFA qui accueillent des apprentis
Les entreprises qui salarient des apprentis versent une contribution aux CFA d’accueil dans la limite du quota d’apprentissage.
«Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l’apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d’apprentissage de la section d’apprentissage.»
Le préfet de région publie la liste des coûts apprentis qui lui est communiquée par le Président du conseil régional le 31 décembre de chaque année.
Si l’entreprise compte plusieurs apprentis, la règle de la proportionnalité dans la limite du quota d’apprentissage est maintenue.
L’affectation des sommes au titre du versement obligatoire aux CFA d’accueil précède la possibilité de toute autre affectation à des CFA :
- Si la somme des versements obligatoires est inférieure au quota, les fonds qui restent peuvent faire l’objet de reversement à un CFA du choix de l’entreprise ou laissés libres à l’appréciation de l’organisme collecteur.
- Si la somme des versements obligatoires est égale ou supérieure au quota, le montant de ce quota est divisé en part égale entre chaque apprenti à destination des CFA d’accueil. Dans ce cas, il n’y a pas de reversement possible à un autre CFA du choix de l’entreprise ou de fonds disponibles pour l’organisme collecteur.
Les versements d’ordres impératifs aux CFA ou à certaines écoles d’entreprises
Les entreprises peuvent décider d'attribuer tout ou partie du quota, déduction faite des sommes reversées au CFA d'accueil dans l'hypothèse de la présence d'apprentis et du Fonds National et de Modernisation de l'Apprentissage, ou du barème à un CFA .
Ces concours transitent obligatoirement par un OCTA à destination de :
- CFA ou sections d’apprentissage,
- Certaines écoles d’entreprise (liste à joindre),
- ou de centres de formation relevant du secteur de la banque et des assurances qui existaient avant le 1er janvier 1977.
les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage
Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) peuvent attribuer, après consultation pour avis d’une commission paritaire constituée à cet effet, des fonds à des centres ou sections d’apprentissage. Il s’agit de fonds que les entreprises n’ont pas elle-même déjà attribuée aux dits centre ou sections.
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